La majorité pénale à 16 ans : mesure présidentielle de F.Fillon.

Si il est élu à la présidence de la République François Fillon a annoncé à sa volonté d’abaisser la majorité pénale de 18 à 16 ans car selon lui « les individus de 16 ou 17 ans profitent de la clémence du système ». Ainsi monsieur Fillon accrédite l’idée fausse selon laquelle les mineurs délinquants resteraient impunis. L’ « impunité des multirécidivistes » serait la faute de l’ordonnance de 1945 sur l’enfance délinquante, qui selon lui, ne permet pas d’apporter une réponse proportionnée.

Si il est élu à la présidence de la République François Fillon a annoncé à sa volonté d’abaisser la majorité pénale de 18 à 16 ans car selon lui « les individus de 16 ou 17 ans profitent de la clémence du système ».

Ainsi monsieur Fillon accrédite l’idée fausse selon laquelle les mineurs délinquants resteraient impunis.

L’ « impunité des multirécidivistes » serait la faute de l’ordonnance de 1945 sur l’enfance délinquante, qui selon lui, ne permet pas d’apporter une réponse proportionnée.

Mais qu’en est-il, la délinquance juvénile a-t- elle considérablement augmenté ?

Non ! Et les chiffres le démontrent.

Dans une étude de l’INJEP de janvier 2015 on peut lire qu’ « en plus de trois décennies, les mineurs n’ont d’ailleurs jamais représenté plus d’un quart des mis en cause (18,3 % en 2013, soit un chiffre en baisse depuis la fin des années 1990). Parmi eux, les filles représentent une part jamais supérieure à 16% (chiffre en augmentation depuis le milieu des années 1990). »


La délinquance juvénile reste-t-elle impunie ?

Non! Et Monsieur Fillon le sait, la loi n’interdit pas l’incarcération des jeunes de 16 ans.

Jean Pierre Rosenzweig président du tribunal pour Enfants de Bobigny, nous apprend sur son blog :

– « aujourd’hui 800 mineurs sont en prison dont un quart a moins de 16 ans – car rappelons-le on peut être incarcéré à 13 ans – et trois quarts entre 16-18 ans. Un mineur de 16 ans au moment des faits peut se voir retirer le bénéfice de l’excuse atténuante de minorité et dès lors être condamné comme un adulte. La peine maximale était encore de la réclusion criminelle à perpétuité jusqu’à la loi Modernisation de la justice du XXI° siècle de décembre 2016. Elle est désormais de 30 ans. Ajoutons qu’à partir de 13 ans la détention provisoire est possible »

L’abaissement de la majorité pénale est une vieille lune des LR. Nicolas Sarkozy avait du y renoncé en 2007 pour plusieurs raisons :

– La France a ratifié la Convention internationale relative aux droits de l’enfant qui veut dans son article 1er que la personne de moins de 18 ans soit tenue pour un enfant. Et qui dans ses articles 37 et 40 avance les termes d’une justice spécifique pour les mineurs.

Le Conseil constitutionnel dans la décision du 29 août 2002 tient la majorité pénale fixée à 18 ans résultant de la loi du 1906 comme un principe à valeur constitutionnelle.

Ces obstacles juridques valables en 2007, existent toujours aujourd’hui…

Majorité civile et majorité pénale, un lien?

En abaissant la majorité civile à 18 ans, Valery Giscard d’Estaing, en 1974, a mis en cohérence les majorités civile et pénale.
Si monsieur Fillon était cohérent, il poserait donc la question de l’abaissement de la majorité civile à 16 ans. 
Car peut-on punir comme des adultes, des personnes que la loi ne reconnaît pas comme adultes pour les actes de la vie quotidienne ?

Pour l’UNSA Éducation il est nécessaire de réaffirmer la spécificité de la justice des mineurs, « sur la base des principes de l’ordonnance de 1945 », qui établit notamment « la primauté de l’éducatif sur le répressif ».

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Ainsi monsieur Fillon accrédite l’idée fausse selon laquelle les mineurs délinquants resteraient impunis.

L’ « impunité des multirécidivistes » serait la faute de l’ordonnance de 1945 sur l’enfance délinquante, qui selon lui, ne permet pas d’apporter une réponse proportionnée.

Mais qu’en est-il, la délinquance juvénile a-t- elle considérablement augmenté ?

Non ! Et les chiffres le démontrent.

Dans une étude de l’INJEP de janvier 2015 on peut lire qu’ « en plus de trois décennies, les mineurs n’ont d’ailleurs jamais représenté plus d’un quart des mis en cause (18,3 % en 2013, soit un chiffre en baisse depuis la fin des années 1990). Parmi eux, les filles représentent une part jamais supérieure à 16% (chiffre en augmentation depuis le milieu des années 1990). »


La délinquance juvénile reste-t-elle impunie ?

Non! Et Monsieur Fillon le sait, la loi n’interdit pas l’incarcération des jeunes de 16 ans.

Jean Pierre Rosenzweig président du tribunal pour Enfants de Bobigny, nous apprend sur son blog :

– « aujourd’hui 800 mineurs sont en prison dont un quart a moins de 16 ans – car rappelons-le on peut être incarcéré à 13 ans – et trois quarts entre 16-18 ans. Un mineur de 16 ans au moment des faits peut se voir retirer le bénéfice de l’excuse atténuante de minorité et dès lors être condamné comme un adulte. La peine maximale était encore de la réclusion criminelle à perpétuité jusqu’à la loi Modernisation de la justice du XXI° siècle de décembre 2016. Elle est désormais de 30 ans. Ajoutons qu’à partir de 13 ans la détention provisoire est possible »

L’abaissement de la majorité pénale est une vieille lune des LR. Nicolas Sarkozy avait du y renoncé en 2007 pour plusieurs raisons :

– La France a ratifié la Convention internationale relative aux droits de l’enfant qui veut dans son article 1er que la personne de moins de 18 ans soit tenue pour un enfant. Et qui dans ses articles 37 et 40 avance les termes d’une justice spécifique pour les mineurs.

Le Conseil constitutionnel dans la décision du 29 août 2002 tient la majorité pénale fixée à 18 ans résultant de la loi du 1906 comme un principe à valeur constitutionnelle.

Ces obstacles juridques valables en 2007, existent toujours aujourd’hui…

Majorité civile et majorité pénale, un lien?

En abaissant la majorité civile à 18 ans, Valery Giscard d’Estaing, en 1974, a mis en cohérence les majorités civile et pénale.
Si monsieur Fillon était cohérent, il poserait donc la question de l’abaissement de la majorité civile à 16 ans. 
Car peut-on punir comme des adultes, des personnes que la loi ne reconnaît pas comme adultes pour les actes de la vie quotidienne ?

Pour l’UNSA Éducation il est nécessaire de réaffirmer la spécificité de la justice des mineurs, « sur la base des principes de l’ordonnance de 1945 », qui établit notamment « la primauté de l’éducatif sur le répressif ».