Universités : pour l’UNSA, c’est toujours non au droit de véto !

La DGRH du ministère a organisé le 13 juin 2014 une «concertation» sur l'application de la loi Fioraso qui atténue très légèrement le droit de véto des présidents d'université sur les affectations des BIATSS. L'UNSA Éducation a réaffirmé son opposition résolue à l'existence même ce dispositif. La loi prévoyant désormais que les établissements consulteront «les représentants de ces personnels», l'ensemble des organisations syndicales a insisté sur le fait qu'il ne saurait y avoir d'autres représentants que les représentants légitimes des personnels que sont les élus aux commissions paritaires d'établissement (CPE).

La DGRH du ministère a organisé le 13 juin 2014 une «concertation» sur l’application de la loi Fioraso qui atténue très légèrement le droit de véto des présidents d’université sur les affectations des BIATSS. L’UNSA Éducation a réaffirmé son opposition résolue à l’existence même ce dispositif.

La loi prévoyant désormais que les établissements consulteront «les représentants de ces personnels», l’ensemble des organisations syndicales a insisté sur le fait qu’il ne saurait y avoir d’autres représentants que les représentants légitimes des personnels que sont les élus aux commissions paritaires d’établissement (CPE).

La loi LRU (loi «Pécresse») avait donné aux présidents d’université un droit de véto (pudiquement dénommé avis dévorable motivé) sur toutes les nominations. Pour les personnels BIATSS (bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé), la loi Fioraso du 22 juillet 2013 l’a fort modestement atténué atténuée. Son article 46 a modifié le 4° de l’article L712-2 du Code de l’éducation qui énonce les responsabilités des pouvoirs des présidents. Cet article indique désormais que le président :

«affecte dans les différents services de l’université les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service. Aucune affectation d’un agent relevant de ces catégories de personnels ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé, après consultation de représentants de ces personnels dans des conditions fixées par les statuts de l’établissement. Ces dispositions ne sont pas applicables à la première affectation des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service recrutés par concours externe ou interne lorsque leurs statuts particuliers prévoient une période de stage».

La Direction générale des ressources humaines (DGRH) a réuni les organisations syndicales pour une réunion de concertation sur un projet de circulaire à ce sujet le 13 juin 2014. Cette circulaire, compte tenu de l’article en question, ne concerne que les personnels BIATSS.

Dans une déclaration conjointe de l’UNSA Éducation et de ses syndicats (A&I-UNSA, SNASEN-UNSA, SNIES-UNSA et SNMSU-UNSA, UNSA ITRF-BI-O), notre opposition totale au principe même du droit de véto présidentiel qui, au regard des règles communes à la Fonction publique de l’État, constitue un privilège exorbitant pour les directions d’établissement.

La délégation UNSA Éducation a d’ailleurs rappelé que, au-delà même du droit de véto, certaines logiques de contournement des règles de la Fonction publique conduisaient, par exemple, à privilégier des recrutements de personnels contractuels précaires plutôt que celui de personnels statutaires ou à contourner les calendriers de gestion.

Lauréats des concours :
une protection limitée

La seule avancée de la loi Fioraso est l’exclusion du droit de véto pour les lauréats des concours, dès lors que leur nomination comporte un stage (au sens «situation de fonctionnaire stagiaire»). Mais cette avancée reste limitée.

En effet, les personnels titularisés à leur sortie d’école de formation après concours externe sont exclus de cette protection: sont concernés les instituts régionaux d’administration (IRA) pour les attachés des administrations de l’État  et l’ENSSIB (conservateurs des bibliothèques), corps interministériels!

Mais les personnels ITRF ou ITA passant un concours externe du même grade que le leur pour obtenir une mutation ne peuvent accomplir une deuxième fois le «stage» (au sens Fonction publique) qu’ils ont déjà accomplis et doivent donc etre nommés comme titulaires à leur niveau d’ancienneté. Pas de stage, pas d’exception au droit de véto! Le projet de circulaire évoque spécifiquement, à titre d’exemple, le cas d’un ingénieur d’études.

Les concours internes et les listes d’aptitude (promotions de corps) ne donnant généralement pas lieu à «stage», leurs lauréats ou bénéficiaires peuvent voir peser sur eux la menace du droit de véto.

On voit bien les limites de l’«atténuation du droit de véto» par la loi Fioraso. Le vaste contentieux administratif qui s’est développé sur son application aux enseignants-chercheurs a pourtant fait déchanter quelques présidents ou conseils d’administration: la jurisprudence s’est avérée beaucoup plus restrictive et contraignante qu’ils ne pouvaient le penser.

L’avis défavorable «motivé»

De ce point de vue, la notion d’«avis défavorable motivé» (et donc les condamnations pour «insuffisance» ou «défaut de motivation») — l’UNSA Éducation et ses syndicats l’ont rappelé — risque de nécessité nombre de vérifications par les tribunaux administratifs.

Les motivations trop générales («pas conforme à la politique de l’établissement») ont déjà été condamnées par les Juges administratifs. L’usage du véto systématique pour raison d’appartenance à la filière administrative  relèverait d’un interdit professionnel systématique: mais on sait que d’aucuns rêvent de «statuts d’établissement» qui conduiraient les universités à avoir un fonctionnement décroché de fait de la Fonction publique de l’État, avec un alignement de fait sur les Fonctions publiques territoriale ou hospitalière… en attendant sans doute la généralisation du recrutement de contractuels plus «à la main».

Les établissements n’ont pas le choix
de «leurs» représentants du personnel

La discussion entre les organisations syndicales et la DGRH a porté sur l’interprétation de la formule législative :

«après consultation de représentants de ces personnels dans des conditions fixées par les statuts de l’établissement.»

Le ministère considère que cette disposition permet une souplesse aux établissements allant jusqu’à la création de commissions ad hoc (avec la souplesse et toutes les facilités, pour elles, du «coup par coup»). L’UNSA Éducation — dont le point de vue était partagé sur ce point par l’ensemble des organisations syndicales — a contesté énergiquement qu’il puisse y en avoir d’autres que les représentants élus des commissions paritaires d’établissement.

Qu’il s’agisse de la matérialité des justifications, de la valeur (juridique) des motivations ou de la consulation des représentants du personnels, l’exercice du droit de véto peut s’avérer bien plus complexe et bien plus aléatoire que les directions d’établissement peuvent l’imaginer. Dans le cas des recrutements d’enseignants-chercheurs, c’est, par exemple, tout un numéro de l’Actualité juridique des Fonctions publiques qui a été consacré aux nombreuses condamnations d’établissement à la suite d’arrêts du Conseil d’État et même de questions prioritaires de constitutionnalité.

Une disposition n’est jamais «autonome»: elle s’inscrit dans un ensemble de dispositions législatives et règlementaires. Et, à propos d’autonomie des universités, justement, l’UNSA rappelle qu’elle n’est pas l’indépendance: le fonctionnement des universités s’inscrit — et doit rester inscrit — dans la double cohérence du service public de l’Enseignement supérieur et de l Recherche, d’une part, du statut général de la Fonction publique de l’État, d’autre part.

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La DGRH du ministère a organisé le 13 juin 2014 une «concertation» sur l’application de la loi Fioraso qui atténue très légèrement le droit de véto des présidents d’université sur les affectations des BIATSS. L’UNSA Éducation a réaffirmé son opposition résolue à l’existence même ce dispositif.

La loi prévoyant désormais que les établissements consulteront «les représentants de ces personnels», l’ensemble des organisations syndicales a insisté sur le fait qu’il ne saurait y avoir d’autres représentants que les représentants légitimes des personnels que sont les élus aux commissions paritaires d’établissement (CPE).

La loi LRU (loi «Pécresse») avait donné aux présidents d’université un droit de véto (pudiquement dénommé avis dévorable motivé) sur toutes les nominations. Pour les personnels BIATSS (bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé), la loi Fioraso du 22 juillet 2013 l’a fort modestement atténué atténuée. Son article 46 a modifié le 4° de l’article L712-2 du Code de l’éducation qui énonce les responsabilités des pouvoirs des présidents. Cet article indique désormais que le président :

«affecte dans les différents services de l’université les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service. Aucune affectation d’un agent relevant de ces catégories de personnels ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé, après consultation de représentants de ces personnels dans des conditions fixées par les statuts de l’établissement. Ces dispositions ne sont pas applicables à la première affectation des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service recrutés par concours externe ou interne lorsque leurs statuts particuliers prévoient une période de stage».

La Direction générale des ressources humaines (DGRH) a réuni les organisations syndicales pour une réunion de concertation sur un projet de circulaire à ce sujet le 13 juin 2014. Cette circulaire, compte tenu de l’article en question, ne concerne que les personnels BIATSS.

Dans une déclaration conjointe de l’UNSA Éducation et de ses syndicats (A&I-UNSA, SNASEN-UNSA, SNIES-UNSA et SNMSU-UNSA, UNSA ITRF-BI-O), notre opposition totale au principe même du droit de véto présidentiel qui, au regard des règles communes à la Fonction publique de l’État, constitue un privilège exorbitant pour les directions d’établissement.

La délégation UNSA Éducation a d’ailleurs rappelé que, au-delà même du droit de véto, certaines logiques de contournement des règles de la Fonction publique conduisaient, par exemple, à privilégier des recrutements de personnels contractuels précaires plutôt que celui de personnels statutaires ou à contourner les calendriers de gestion.

Lauréats des concours :
une protection limitée

La seule avancée de la loi Fioraso est l’exclusion du droit de véto pour les lauréats des concours, dès lors que leur nomination comporte un stage (au sens «situation de fonctionnaire stagiaire»). Mais cette avancée reste limitée.

En effet, les personnels titularisés à leur sortie d’école de formation après concours externe sont exclus de cette protection: sont concernés les instituts régionaux d’administration (IRA) pour les attachés des administrations de l’État  et l’ENSSIB (conservateurs des bibliothèques), corps interministériels!

Mais les personnels ITRF ou ITA passant un concours externe du même grade que le leur pour obtenir une mutation ne peuvent accomplir une deuxième fois le «stage» (au sens Fonction publique) qu’ils ont déjà accomplis et doivent donc etre nommés comme titulaires à leur niveau d’ancienneté. Pas de stage, pas d’exception au droit de véto! Le projet de circulaire évoque spécifiquement, à titre d’exemple, le cas d’un ingénieur d’études.

Les concours internes et les listes d’aptitude (promotions de corps) ne donnant généralement pas lieu à «stage», leurs lauréats ou bénéficiaires peuvent voir peser sur eux la menace du droit de véto.

On voit bien les limites de l’«atténuation du droit de véto» par la loi Fioraso. Le vaste contentieux administratif qui s’est développé sur son application aux enseignants-chercheurs a pourtant fait déchanter quelques présidents ou conseils d’administration: la jurisprudence s’est avérée beaucoup plus restrictive et contraignante qu’ils ne pouvaient le penser.

L’avis défavorable «motivé»

De ce point de vue, la notion d’«avis défavorable motivé» (et donc les condamnations pour «insuffisance» ou «défaut de motivation») — l’UNSA Éducation et ses syndicats l’ont rappelé — risque de nécessité nombre de vérifications par les tribunaux administratifs.

Les motivations trop générales («pas conforme à la politique de l’établissement») ont déjà été condamnées par les Juges administratifs. L’usage du véto systématique pour raison d’appartenance à la filière administrative  relèverait d’un interdit professionnel systématique: mais on sait que d’aucuns rêvent de «statuts d’établissement» qui conduiraient les universités à avoir un fonctionnement décroché de fait de la Fonction publique de l’État, avec un alignement de fait sur les Fonctions publiques territoriale ou hospitalière… en attendant sans doute la généralisation du recrutement de contractuels plus «à la main».

Les établissements n’ont pas le choix
de «leurs» représentants du personnel

La discussion entre les organisations syndicales et la DGRH a porté sur l’interprétation de la formule législative :

«après consultation de représentants de ces personnels dans des conditions fixées par les statuts de l’établissement.»

Le ministère considère que cette disposition permet une souplesse aux établissements allant jusqu’à la création de commissions ad hoc (avec la souplesse et toutes les facilités, pour elles, du «coup par coup»). L’UNSA Éducation — dont le point de vue était partagé sur ce point par l’ensemble des organisations syndicales — a contesté énergiquement qu’il puisse y en avoir d’autres que les représentants élus des commissions paritaires d’établissement.

Qu’il s’agisse de la matérialité des justifications, de la valeur (juridique) des motivations ou de la consulation des représentants du personnels, l’exercice du droit de véto peut s’avérer bien plus complexe et bien plus aléatoire que les directions d’établissement peuvent l’imaginer. Dans le cas des recrutements d’enseignants-chercheurs, c’est, par exemple, tout un numéro de l’Actualité juridique des Fonctions publiques qui a été consacré aux nombreuses condamnations d’établissement à la suite d’arrêts du Conseil d’État et même de questions prioritaires de constitutionnalité.

Une disposition n’est jamais «autonome»: elle s’inscrit dans un ensemble de dispositions législatives et règlementaires. Et, à propos d’autonomie des universités, justement, l’UNSA rappelle qu’elle n’est pas l’indépendance: le fonctionnement des universités s’inscrit — et doit rester inscrit — dans la double cohérence du service public de l’Enseignement supérieur et de l Recherche, d’une part, du statut général de la Fonction publique de l’État, d’autre part.