Coronavirus, situation des agent.e.s publics

Quelques incertitudes planaient pour les agent.e.s publics sur les conséquences d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile résultant d’une contagion ou suspicion de contagion au coronavirus. La question a donc été posée par l’UNSA au Secrétaire d’Etat, Olivier Dussopt qui après avoir répondu dans un premier temps que le jour de carence ne s'appliquerait pas aux agent.e.s malades du coronavirus, revient sur cette déclaration erronée. Le jour de carence s'applique en cas de maladie contrairement à la demande de l'UNSA.

Quelques incertitudes planaient pour les agent.e.s publics sur les conséquences d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile résultant d’une contagion ou suspicion de contagion au coronavirus. La question a donc été posée par l’UNSA au Secrétaire d’Etat, Olivier Dussopt qui après avoir répondu dans un premier temps que le jour de carence ne s’appliquerait pas aux agent.e.s malades du coronavirus, revient sur cette déclaration erronée. Le jour de carence s’applique en cas de maladie, contrairement à la demande de l’UNSA. 

La DGAFP a transmis aux ministères, aux collectivités et aux établissements de santé une note dans laquelle elle précise de favoriser le télétravail pour les agent.e.s contraints de rester à leur domicile. Dans cette situation, l’agent.e exerce effectivement ses fonctions et perçoit à ce titre sa rémunération. La période donnant lieu à rémunération et au versement des cotisations est prise en compte dans la constitution et la liquidation des droits à pension.

En cas d’impossibilité d’organiser le télétravail, l’employeur public est tenu de placer l’agent.e dans une position régulière compte tenu de l’absence de service fait. Il dispose de deux possibilités :

– placer l’agent.e en autorisation spéciale d’absence (ASA) sur le modèle de l’ASA en cas de suspicion de maladie contagieuse pour eux-mêmes ou pour l’un de leurs proches ou encore pour garder un enfant placé à l’isolement. Ce dispositif apparaît comme plus protecteur des droits des agent.e.s (intégralité de la rémunération, maintien des droits à pension et à avancement). Le Secrétaire d’État a fait explicitement référence à l’instruction ministérielle n°7 du 23 mars 1950 qui permet à un.e fonctionnaire « cohabitant avec une personne atteinte de maladie contagieuse » de bénéficier d’une autorisation spéciale d’absence.
– placer l’agent.e en congé de maladie sur la base d’un arrêt de travail établi par le/la médecin assurant le contrôle médical de la mesure d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile. Pour les contractuels, cette mesure est applicable dans les conditions de droit commun prévues par le décret du 31 janvier 2020. Ce décret n’est pas applicable aux fonctionnaires. Dans ce cadre, la mise en place d’une autorisation spéciale d’absence est recommandée pour les fonctionnaires.

L’UNSA demande au gouvernement d’adresser rapidement un message clair et explicite aux agent.e.s publics sur leurs droits et sur leur protection et prend acte de la réponse orale annulant le jour de carence pour les personnels malades du coronavirus. Il est par ailleurs recommandé de demander la tenue d’un CHSCT pour s’assurer que des mesures de protections adaptées à chaque situation, et évolutives, soient prises par l’employeur public.

Qu’en est il du droit de retrait ?

Des dizaines d’enseignant.e.s ont invoqué ce droit dans le département de l’Oise touché par l’épidémie. Les conditions d’exercice de ce droit sont-elles réunies ?

Rappel : L’article 5-6 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 autorise les agent.e.s de l’État à user d’un droit de retrait s’ils se trouvent dans une situation professionnelle présentant un danger grave et imminent pour leur santé physique. Ce droit, individuel et subjectif, est précédé de la mise en œuvre d’un devoir d’alerte. L’agent.e alerte immédiatement l’autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il/elle a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il/elle constate dans les systèmes de protection. Il/elle peut se retirer d’une telle situation. Ce droit doit s’exercer de telle manière qu’il ne puisse pas créer pour autrui une nouvelle situation dangereuse, grave et imminente.
La notion de danger grave et imminent doit s’entendre comme une menace susceptible de provoquer une atteinte sérieuse à l’intégrité physique de l’agent.e, dans un délai très rapproché. Elle concerne plus spécialement les risques d’accidents, puisque l’accident est dû à une action soudaine entraînant une lésion du corps humain. Les maladies sont le plus souvent consécutives d’une série d’événements à évolution lente et sont, a priori, hors champ (Circulaire DGCL-FPT3/2000 n° 576/DEP du 9 octobre 2001 du ministère de l’Intérieur).
Si l’autorité hiérarchique refuse d’admettre que les conditions d’exercice du droit de retrait sont réunies, elle procède à des retenues sur le traitement des agent.e.s concerné.e.s. Il appartient ensuite aux juges administratifs, de vérifier si les conditions d’exercice du droit de retrait sont établies.

En situation de crise, les possibilités de recours à l’exercice du droit de retrait sont fortement limitées dès lors que l’employeur a pris les mesures de prévention et de protection nécessaires, conformément aux recommandations du gouvernement.

Que dit le ministère de l’éducation nationale ?

Le MEN considère que dans la mesure où il a « adopté les mesures destinées à assurer la sécurité et préserver la santé de ses personnels en mettant en œuvre les prescriptions des autorités sanitaires, le droit de retrait ne devrait trouver à s’exercer que de manière exceptionnelle et après examen des situations au cas par cas ».

Recommandations du MEN

Sélectionnés pour vous
+ d’actualités nationales

Quelques incertitudes planaient pour les agent.e.s publics sur les conséquences d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile résultant d’une contagion ou suspicion de contagion au coronavirus. La question a donc été posée par l’UNSA au Secrétaire d’Etat, Olivier Dussopt qui après avoir répondu dans un premier temps que le jour de carence ne s’appliquerait pas aux agent.e.s malades du coronavirus, revient sur cette déclaration erronée. Le jour de carence s’applique en cas de maladie, contrairement à la demande de l’UNSA. 

La DGAFP a transmis aux ministères, aux collectivités et aux établissements de santé une note dans laquelle elle précise de favoriser le télétravail pour les agent.e.s contraints de rester à leur domicile. Dans cette situation, l’agent.e exerce effectivement ses fonctions et perçoit à ce titre sa rémunération. La période donnant lieu à rémunération et au versement des cotisations est prise en compte dans la constitution et la liquidation des droits à pension.

En cas d’impossibilité d’organiser le télétravail, l’employeur public est tenu de placer l’agent.e dans une position régulière compte tenu de l’absence de service fait. Il dispose de deux possibilités :

– placer l’agent.e en autorisation spéciale d’absence (ASA) sur le modèle de l’ASA en cas de suspicion de maladie contagieuse pour eux-mêmes ou pour l’un de leurs proches ou encore pour garder un enfant placé à l’isolement. Ce dispositif apparaît comme plus protecteur des droits des agent.e.s (intégralité de la rémunération, maintien des droits à pension et à avancement). Le Secrétaire d’État a fait explicitement référence à l’instruction ministérielle n°7 du 23 mars 1950 qui permet à un.e fonctionnaire « cohabitant avec une personne atteinte de maladie contagieuse » de bénéficier d’une autorisation spéciale d’absence.
– placer l’agent.e en congé de maladie sur la base d’un arrêt de travail établi par le/la médecin assurant le contrôle médical de la mesure d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile. Pour les contractuels, cette mesure est applicable dans les conditions de droit commun prévues par le décret du 31 janvier 2020. Ce décret n’est pas applicable aux fonctionnaires. Dans ce cadre, la mise en place d’une autorisation spéciale d’absence est recommandée pour les fonctionnaires.

L’UNSA demande au gouvernement d’adresser rapidement un message clair et explicite aux agent.e.s publics sur leurs droits et sur leur protection et prend acte de la réponse orale annulant le jour de carence pour les personnels malades du coronavirus. Il est par ailleurs recommandé de demander la tenue d’un CHSCT pour s’assurer que des mesures de protections adaptées à chaque situation, et évolutives, soient prises par l’employeur public.

Qu’en est il du droit de retrait ?

Des dizaines d’enseignant.e.s ont invoqué ce droit dans le département de l’Oise touché par l’épidémie. Les conditions d’exercice de ce droit sont-elles réunies ?

Rappel : L’article 5-6 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 autorise les agent.e.s de l’État à user d’un droit de retrait s’ils se trouvent dans une situation professionnelle présentant un danger grave et imminent pour leur santé physique. Ce droit, individuel et subjectif, est précédé de la mise en œuvre d’un devoir d’alerte. L’agent.e alerte immédiatement l’autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il/elle a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il/elle constate dans les systèmes de protection. Il/elle peut se retirer d’une telle situation. Ce droit doit s’exercer de telle manière qu’il ne puisse pas créer pour autrui une nouvelle situation dangereuse, grave et imminente.
La notion de danger grave et imminent doit s’entendre comme une menace susceptible de provoquer une atteinte sérieuse à l’intégrité physique de l’agent.e, dans un délai très rapproché. Elle concerne plus spécialement les risques d’accidents, puisque l’accident est dû à une action soudaine entraînant une lésion du corps humain. Les maladies sont le plus souvent consécutives d’une série d’événements à évolution lente et sont, a priori, hors champ (Circulaire DGCL-FPT3/2000 n° 576/DEP du 9 octobre 2001 du ministère de l’Intérieur).
Si l’autorité hiérarchique refuse d’admettre que les conditions d’exercice du droit de retrait sont réunies, elle procède à des retenues sur le traitement des agent.e.s concerné.e.s. Il appartient ensuite aux juges administratifs, de vérifier si les conditions d’exercice du droit de retrait sont établies.

En situation de crise, les possibilités de recours à l’exercice du droit de retrait sont fortement limitées dès lors que l’employeur a pris les mesures de prévention et de protection nécessaires, conformément aux recommandations du gouvernement.

Que dit le ministère de l’éducation nationale ?

Le MEN considère que dans la mesure où il a « adopté les mesures destinées à assurer la sécurité et préserver la santé de ses personnels en mettant en œuvre les prescriptions des autorités sanitaires, le droit de retrait ne devrait trouver à s’exercer que de manière exceptionnelle et après examen des situations au cas par cas ».

Recommandations du MEN