Allocation de retour à l’emploi (ARE) pour les agents publics, de nouveaux droits.

Les règles d’assurance chômage dans la fonction publique existent, elles sont calquées sur celles du code du travail. Un projet de décret étudié au dernier Conseil commun de la Fonction publique prévoit de nouvelles dispositions au régime particulier d’assurance chômage applicable aux agents publics. Ce texte améliore les possibilités d’indemnisation des agents publics, involontairement privés d'emploi (fonctionnaires et contractuels), les rendant bénéficiaires de l’allocation de retour à l’emploi (ARE).

Les règles d’assurance chômage dans la fonction publique existent, elles sont calquées sur celles du code du travail. Un projet de décret étudié au Conseil commun de la Fonction publique prévoit de nouvelles dispositions au régime particulier d’assurance chômage applicable aux agents publics. Ce texte améliore les possibilités d’indemnisation des agents publics involontairement privés d’emploi (fonctionnaires et contractuels), les rendant bénéficiaires de l’allocation de retour à l’emploi (ARE).

Qui est concerné ?

De manière générale, les personnes involontairement privées d’emploi :
– Les agents publics pour lesquels cette ouverture est prévue par les autres dispositions législatives et réglementaires ;
– Les agents publics radiés d’office des cadres ou des contrôles ou les personnels de droit public licenciés pour tout motif. A noter que les agents publics stagiaires non titularisés ont droit à l’ARE. Toutefois, en sont exclus les personnels licenciés pour abandon de poste.
– Les personnels de droit public dont le contrat est arrivé à son terme et n’est pas renouvelé à l’initiative de l’employeur ;
– Les personnels de droit public dont le contrat a pris fin durant ou au terme de la période d’essai, à l’initiative de l’employeur ;
– Les agents publics dont la relation de travail avec l’employeur a été suspendue, lorsqu’ils sont placés ou maintenus en disponibilité ou en congé non rémunéré en cas d’impossibilité pour cet employeur, faute d’emploi vacant, de les réintégrer ou de les réemployer. Toutefois, les personnels qui n’ont pas sollicité leur réintégration ou leur réemploi dans les délais prescrits ne sont pas considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi.
– Les agents publics placés d’office, pour raison de santé, en disponibilité non indemnisée ou en congé non rémunéré, à l’expiration des droits à congés de maladie ;
– Les personnels de droit public ayant démissionné pour un motif considéré comme légitime ;
– Les personnels de droit public ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l’employeur. A noter que le juge considère, comme fondé sur un motif légitime, le refus lié notamment à des considérations d’ordre personnel (suivre le conjoint obligé de déménager pour des raisons professionnelles, par exemple) ou le refus motivé par une modification substantielle du contrat sans justification de l’employeur.

– Les personnes concernées par une rupture conventionnelle.

Quelles périodes d’emploi sont prises en compte ?

C’est la totalité des durées d’emploi accomplies pour le compte d’un ou plusieurs employeurs relevant des articles L. 5422-13 ou L. 5424-1 du code du travail, y compris lorsque ces durées d’emploi ont été accomplies avant, pendant et après une période de suspension de la relation de travail.

Qu’en est-il de l’obligation de recherche d’emploi ?

Pour bénéficier du versement de l’ARE, il faut justifier de la condition de recherche d’emploi prévue à l’article L. 5421-3 du code du travail.
Ne sont pas concernés par l’obligation de recherche d’emploi, les agents publics dont la relation de travail avec l’employeur a été suspendue, lorsqu’ils sont placés ou maintenus en disponibilité ou en congé non rémunéré en cas d’impossibilité pour cet employeur, faute d’emploi vacant, de les réintégrer ou de les réemployer.

Qui a droit au maintien de l’ARE ?

– Les bénéficiaires de l’ARE ;
– Les allocataires qui bénéficient de l’exonération des cotisations dues aux régimes d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales (Article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale). Dans ce cas, l’allocation peut leur être versée, sur leur demande, dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise fixée par les mesures d’application du régime d’assurance chômage précitées.

Quand et quels sont les cas de cessation du versement de l’ARE?

En complément des cas de cessation du versement de l’allocation prévus par l’article L. 5421-4 du code du travail, le versement de l’allocation cesse à compter de la date à laquelle les allocataires :
– Dépassent la limite d’âge qui leur est applicable ;
– Bénéficient d’une pension de retraite de droit direct sauf lorsque la pension de retraite est attribuée pour invalidité par un régime spécial de retraite à la suite d’une radiation d’office des cadres ou des contrôles ;
– Exercent une activité professionnelle.

L’UNSA-Education estime que ce texte ouvre des droits nouveaux aux agents publics et attend donc la parution du décret afin que ces nouvelles dispositions soient effectives. 

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Les règles d’assurance chômage dans la fonction publique existent, elles sont calquées sur celles du code du travail. Un projet de décret étudié au Conseil commun de la Fonction publique prévoit de nouvelles dispositions au régime particulier d’assurance chômage applicable aux agents publics. Ce texte améliore les possibilités d’indemnisation des agents publics involontairement privés d’emploi (fonctionnaires et contractuels), les rendant bénéficiaires de l’allocation de retour à l’emploi (ARE).

Qui est concerné ?

De manière générale, les personnes involontairement privées d’emploi :
– Les agents publics pour lesquels cette ouverture est prévue par les autres dispositions législatives et réglementaires ;
– Les agents publics radiés d’office des cadres ou des contrôles ou les personnels de droit public licenciés pour tout motif. A noter que les agents publics stagiaires non titularisés ont droit à l’ARE. Toutefois, en sont exclus les personnels licenciés pour abandon de poste.
– Les personnels de droit public dont le contrat est arrivé à son terme et n’est pas renouvelé à l’initiative de l’employeur ;
– Les personnels de droit public dont le contrat a pris fin durant ou au terme de la période d’essai, à l’initiative de l’employeur ;
– Les agents publics dont la relation de travail avec l’employeur a été suspendue, lorsqu’ils sont placés ou maintenus en disponibilité ou en congé non rémunéré en cas d’impossibilité pour cet employeur, faute d’emploi vacant, de les réintégrer ou de les réemployer. Toutefois, les personnels qui n’ont pas sollicité leur réintégration ou leur réemploi dans les délais prescrits ne sont pas considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi.
– Les agents publics placés d’office, pour raison de santé, en disponibilité non indemnisée ou en congé non rémunéré, à l’expiration des droits à congés de maladie ;
– Les personnels de droit public ayant démissionné pour un motif considéré comme légitime ;
– Les personnels de droit public ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l’employeur. A noter que le juge considère, comme fondé sur un motif légitime, le refus lié notamment à des considérations d’ordre personnel (suivre le conjoint obligé de déménager pour des raisons professionnelles, par exemple) ou le refus motivé par une modification substantielle du contrat sans justification de l’employeur.

– Les personnes concernées par une rupture conventionnelle.

Quelles périodes d’emploi sont prises en compte ?

C’est la totalité des durées d’emploi accomplies pour le compte d’un ou plusieurs employeurs relevant des articles L. 5422-13 ou L. 5424-1 du code du travail, y compris lorsque ces durées d’emploi ont été accomplies avant, pendant et après une période de suspension de la relation de travail.

Qu’en est-il de l’obligation de recherche d’emploi ?

Pour bénéficier du versement de l’ARE, il faut justifier de la condition de recherche d’emploi prévue à l’article L. 5421-3 du code du travail.
Ne sont pas concernés par l’obligation de recherche d’emploi, les agents publics dont la relation de travail avec l’employeur a été suspendue, lorsqu’ils sont placés ou maintenus en disponibilité ou en congé non rémunéré en cas d’impossibilité pour cet employeur, faute d’emploi vacant, de les réintégrer ou de les réemployer.

Qui a droit au maintien de l’ARE ?

– Les bénéficiaires de l’ARE ;
– Les allocataires qui bénéficient de l’exonération des cotisations dues aux régimes d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales (Article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale). Dans ce cas, l’allocation peut leur être versée, sur leur demande, dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise fixée par les mesures d’application du régime d’assurance chômage précitées.

Quand et quels sont les cas de cessation du versement de l’ARE?

En complément des cas de cessation du versement de l’allocation prévus par l’article L. 5421-4 du code du travail, le versement de l’allocation cesse à compter de la date à laquelle les allocataires :
– Dépassent la limite d’âge qui leur est applicable ;
– Bénéficient d’une pension de retraite de droit direct sauf lorsque la pension de retraite est attribuée pour invalidité par un régime spécial de retraite à la suite d’une radiation d’office des cadres ou des contrôles ;
– Exercent une activité professionnelle.

L’UNSA-Education estime que ce texte ouvre des droits nouveaux aux agents publics et attend donc la parution du décret afin que ces nouvelles dispositions soient effectives.